vendredi 6 octobre 2006

Bruxelles-capitale (Région) - arrêté de police (affiches, tracts...)


source: site du Gouvernement régional (inutile de chercher sur celui de la gouverneure...)

6 MARS 1818. - LOI concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales.


Article 1. Les infractions aux arrêtés royaux à l'égard desquelles les lois n'ont point déterminé ou ne détermineront pas les peines particulières ainsi que les infractions aux arrêtés pris par les gouverneurs et commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale seront punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents francs ou de l'une de ces peines seulement.
(Toutefois, le maximum des peines visées à l'alinéa premier sera doublé lorsque, les gouverneurs ou les commissaires d'arrondissement ayant pris des arrêtés motivés expressément par des émeutes, des attroupements hostiles ou des atteintes graves portées à la paix publique, les contrevenants agissant collectivement se livrent à des violences contre les personnes ou contre les biens.
L'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions prévues aux alinéas 1er et 2.)

Art. 2. Les arrêtés pris par les gouverneurs et commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale sont publiés par affiche dans chacune des communes où ils sont applicables; ils déterminent le moment où ils deviennent obligatoires.



8 JUIN 1867.- CODE PENAL.


Art. 85. (S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement, les peines de travail et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au dessous de huit jours, de quarante-cinq heures et de vingt-six EUR, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.)
Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.
Si l'emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents francs.
Si l'interdiction des droits énumérés en l'article 31 (...) est ordonnee ou autorisée, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans, ou la remettre entièrement.

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